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La politique anti-cubaine des EU et l’OEA transgresse le droit international

Par Orlando Oramas Leon

La Havane, 16 août (Prensa Latina) Le blocus nord-américain contre Cuba viole le droit international et la prérogative de tout pays à exercer son autodétermination, a déclaré aujourd’hui la juriste Desirré Llaguno. 

Dans une interview accordée à Prensa Latina, la professeure adjointe de droit public international à la faculté de droit de l’université de La Havane a annoncé  que cette politique d’hostilité violait un principe de la charte des Nations unies (ONU).

Le droit international ne reconnaît pas la prise en charge d’un certain modèle idéologique comme une justification pour intervenir dans les affaires internes d’un État, a souligné Llaguno.

« C’est encore moins le cas depuis que l’ONU a assumé les relations de coexistence pacifique du capitalisme et du socialisme comme moyen de maintenir une paix mondiale durable », a-t-elle ajouté.

Avec de tels arguments juridiques, l’expert considère que le blocus proclamé par le gouvernement des États-Unis en 1962 avait et a pour objectif de « balayer la prétention souveraine de Cuba à construire un gouvernement socialiste populaire alternatif, éloigné de l’hégémonie du capital nord-américain ».

A cet égard, l’île des Caraïbes a même subi une intervention armée (baie des Cochons, 1961) qui avait pour objectif « le rétablissement du modèle de subordination » envers Washington, que la Révolution cubaine avait coupé depuis le 1er janvier 1959.

Selon  Desireé Llaguno, l’Organisation des États américains (OEA) avait été un instrument des États-Unis dans leur politique d’encerclement.

« L’OEA ne respecte pas ses obligations internationales dans ses actions contre Cuba ». Desireé a cité à cet égard l’article 9 de la Charte de l’organisation panaméricaine :  » L’existence politique de l’État est indépendante de sa reconnaissance par les autres États « .

Le paragraphe précité ajoute : « Avant même d’être reconnu, l’État a le droit de défendre son intégrité et son indépendance, d’assurer sa préservation et sa prospérité et  par la suite de s’organiser comme il l’entend, de légiférer sur ses intérêts, d’administrer ses services et de déterminer la juridiction et la compétence de ses tribunaux ».

« L’exercice de ces droits n’a pas d’autres limites que l’exercice des droits des autres États en vertu du droit international ».

L’OEA a peut-être été préoccupée par la projection idéologique de la Révolution cubaine, mais l’exclusion (1962) de notre pays était clairement contraire à la reconnaissance de sa propre Charte, a précisé le membre de la Société de droit international de l’Union nationale des juristes de Cuba.

jcc/rgh/ool

 
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